Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2013Version en vigueur au 01 juillet 2013

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  • Article L541-44

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 18 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

    1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

    2° Les agents des douanes ;

    3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

    4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. ;