Code de l'environnement

Version en vigueur au 07/01/2012Version en vigueur au 07 janvier 2012

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  • Article L593-35

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.

    L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
  • Article L593-36

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.

    La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.

  • Article L593-37

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

    L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
  • Article L593-38

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 24
    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à l'article L. 593-37.