Article L174-19
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.
Article L174-20
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/01/2017Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 janvier 2017
Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 75 (V)
Pour les soins hospitaliers programmés ne relevant pas d'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, les établissements de santé peuvent déterminer les tarifs de soins et d'hébergement facturés aux patients non couverts par un régime d'assurance maladie régi par le présent code, à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat définie à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, des patients relevant des soins urgents définis à l'article L. 254-1 du même code, des patients accueillis dans le cadre d'une intervention humanitaire et des patients relevant d'une législation de sécurité sociale coordonnée avec la législation française pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles en application des traités, accords et règlements internationaux auxquels la France est partie.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.