Code du travail

Version en vigueur au 25/07/2011Version en vigueur au 25 juillet 2011

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  • Article L7221-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

  • Article L7221-2

    Version en vigueur du 25/07/2011 au 10/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16

    Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

    1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

    2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

    3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

    4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;

    5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.