Code pénal

Version en vigueur au 09/07/2011Version en vigueur au 09 juillet 2011

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  • Article 226-25

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 21/05/2023Version en vigueur du 07 août 2004 au 21 mai 2023

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

    Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Article 226-26

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

    Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Article 226-27

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 8

    Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

  • Article 226-28

    Version en vigueur du 09/07/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 01 mai 2021

    Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 4

    Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code.

  • Article 226-28-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2011Version en vigueur depuis le 09 juillet 2011

    Création LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 6

    Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d'amende.

  • Article 226-30

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.