Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/08/2011Version en vigueur au 01 août 2011

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  • Article L1522-3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

    En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1221-4, les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.

  • Article L1522-4

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 mai 2012

    Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

    Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

    L'autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article L1522-5

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1

    L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna, notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.

  • Article L1522-6

    Version en vigueur du 01/08/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 03 août 2023

    Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 9

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. "