Code de la route

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L142-1

    Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

    Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

    2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

    3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;

    4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

  • Article L142-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

  • Article L142-3

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013

    Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 23

    Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L142-4

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

    Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

    1° Sur les voies de toutes catégories :

    a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

    b) Les agents de police municipale ;

    2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

    a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

    b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.