Code de l'environnement

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

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  • Article L218-26

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 30/05/2013Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 mai 2013

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

    Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :


    1° Les administrateurs des affaires maritimes ;


    2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


    3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;


    4° Les contrôleurs des affaires maritimes ;


    5° Les syndics des gens de mer ;


    6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;


    7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;


    8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;


    9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;


    10° Les agents des douanes ;


    11° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.

  • Article L218-27

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 30/05/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 30 mai 2013

    Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 30 1° JORF 10 mars 2004

    Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :

    1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

    2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

    3° Les agents du service des phares et balises ;

    4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    5° Les agents de la police de la pêche fluviale.

  • Article L218-28

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

    Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.

  • Article L218-30

    Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V)

    Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

    Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.

    A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

    Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

  • Article L218-31

    Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008

    Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V)

    Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.