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Article L44
Version en vigueur depuis le 06/04/2000Version en vigueur depuis le 06 avril 2000
Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Article L45
Version en vigueur du 28/10/1964 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2011
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.
Article L45-1
Version en vigueur du 20/04/2011 au 30/06/2020Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3.