Article L3341-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/06/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juin 2011
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Article L3341-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
Article L3341-4
Version en vigueur du 16/03/2011 au 24/06/2020Version en vigueur du 16 mars 2011 au 24 juin 2020
Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.
Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.