- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme (Articles L3311-1 à L3355-8)
- Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs (Articles L3341-1 à L3342-4)
Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique. (Articles L3341-1 à L3341-4)
- Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs (Articles L3341-1 à L3342-4)
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme (Articles L3311-1 à L3355-8)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles L3111-1 à L3845-2)
- Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.VersionsLiens relatifs
Article L3341-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)
VersionsLiens relatifs- Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.Versions
Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.
Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.
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