Article L137-15
Version en vigueur du 11/11/2010 au 23/12/2011Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 23 décembre 2011
Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;
2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.
Article L137-16
Version en vigueur du 22/12/2010 au 23/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 16
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 19 (V)Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 6 %.
Le produit de cette contribution est versé :
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 1,65 % ;
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 4,35 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.Article L137-17
Version en vigueur du 19/12/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 13 (V)Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 13 II : Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.