Article 27
Version en vigueur du 14/11/2010 au 06/11/2015Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 06 novembre 2015
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 13
Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales est exercé par le préfet de région assisté par le responsable régional des finances publiques.
Le contrôle administratif et financier de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte est exercé par le préfet de Mayotte.Article 28
Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/12/2011Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 décembre 2011
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.
Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, elle procède suivant le cas à :
1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.
Article 29
Version en vigueur du 14/11/2010 au 19/03/2017Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
Article 30
Version en vigueur du 14/11/2010 au 19/03/2017Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 15
En application du 3° de l'article 5-5, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
La chambre de métiers et de l'artisanat départementale présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information à l'autorité de tutelle.Article 31
Version en vigueur du 14/11/2010 au 19/03/2017Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 15
Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans l'exercice de ses missions et qui :
1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale seule.Article 32
Version en vigueur du 14/11/2010 au 19/03/2017Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 15
Sont considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article 5-5 :
1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget par l'autorité de tutelle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
3° L'exécution d'une fonction dont la responsabilité a été confiée à une chambre de métiers et de l'artisanat départementale par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dont la chambre départementale ne peut assurer par elle-même la totalité du financement ;
4° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.Article 33
Version en vigueur du 14/11/2010 au 19/03/2017Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 15
En application de l'article 30, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.