Code des transports

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L5332-5

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

    Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

    Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

    L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.

  • Article L5332-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

    Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.


    Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.


    L'autorité administrative en assure la publicité.


    Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Article L5332-7

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

    Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.

    Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

    Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

  • Article L5332-8

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

    Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

    1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

    a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

    b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

    2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

    a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

    b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.