Article R334-2
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.Article R334-3
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.