Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/10/2010Version en vigueur au 22 octobre 2010

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  • Article R6316-2

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.

    Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
  • Article R6316-3

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :

    1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;

    b) L'identification du patient ;

    c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;

    2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
  • Article R6316-4

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :

    1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;

    2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;

    3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;

    4° La date et l'heure de l'acte ;

    5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
  • Article R6316-5

    Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

    Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.