Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/10/2010Version en vigueur au 17 octobre 2010

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  • Article R6152-712

    Version en vigueur du 17/10/2010 au 22/02/2026Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

    Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.
  • Article R6152-713

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

    Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.



    Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.

  • Article R6152-714

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

    Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.