Article 837
Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 septembre 2011
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Article 838
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.Article 839
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Article 840
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.