Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

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  • Article 837

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

    L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :


    1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;


    2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.


    L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.


    L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

  • Article 839

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

    Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


    Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.