Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 03/09/2011En vigueur du 01 décembre 2010 au 03 septembre 2011

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Article 837

Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 septembre 2011

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :


1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;


2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.


L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.


L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.