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Article D1161-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2010Version en vigueur depuis le 05 août 2010
L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.Article D1161-2
Version en vigueur du 05/08/2010 au 03/06/2013Version en vigueur du 05 août 2010 au 03 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-449 du 31 mai 2013 - art. 2
Création Décret n°2010-906 du 2 août 2010 - art. 1Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
1° Compétences relationnelles ;
2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
4° Compétences biomédicales et de soins.
Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.