Article L4424-31
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 17 1° JORF 15 avril 2006
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
Article L4424-32
Version en vigueur du 14/07/2010 au 29/12/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
I A. – La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
I. – Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans.
II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
b) Les terrains de campings aménagés ;
c) Les villages de vacances ;
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
e) (abrogé) ;
f) (abrogé)
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.