Code pénal

Version en vigueur au 11/07/2010Version en vigueur au 11 juillet 2010

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  • Article 222-22

    Version en vigueur du 11/07/2010 au 23/04/2021Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 23 avril 2021

    Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 36

    Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

    Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

    Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

  • Article 222-22-1

    Version en vigueur du 10/02/2010 au 06/08/2018Version en vigueur du 10 février 2010 au 06 août 2018

    Créé par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

    La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
    • Article 222-23

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

      Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

      Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

    • Article 222-24

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 février 2010 au 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

      Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

      1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

      2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

      3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

      4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

      5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

      8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

      9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

      10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

      11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

      12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    • Article 222-25

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

      Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Article 222-26

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

      Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Article 222-28

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 février 2010 au 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

      L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

      1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

      2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

      3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

      6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

      7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

      8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    • Article 222-29

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

      1° A un mineur de quinze ans ;

      2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

    • Article 222-30

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 08/08/2012Version en vigueur du 10 février 2010 au 08 août 2012

      Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2

      L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

      1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

      2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

      3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

      6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

      7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    • Article 222-31

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

      La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

    • Article 222-31-1

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 17/09/2011Version en vigueur du 10 février 2010 au 17 septembre 2011

      Abrogé par Décision n°2011-163 QPC du 16 septembre 2011, v. init.
      Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

      Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

    • Article 222-31-2

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 février 2010 au 07 août 2013

      Créé par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1

      Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

      Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

      Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

    • Article 222-32

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 23/04/2021Version en vigueur du 10 février 2010 au 23 avril 2021

      L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    • Article 222-33

      Version en vigueur du 10/02/2010 au 05/05/2012Version en vigueur du 10 février 2010 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012, v. init.

      Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.