Article L1155-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
Article L1155-2
Version en vigueur du 11/07/2010 au 08/08/2012Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 08 août 2012
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 35
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article L1155-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L1155-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.