Article R4722-20
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4
L'inspecteur ou le contrôleur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4451-29 et R. 4451-30. Cette prescription fixe le délai dans lequel l'organisme doit être saisi.
Article R4722-20-1
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.Article R4722-21
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.Article R4722-21-1
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.