Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 quinquies)
Article 1028
Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 21
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006I. – Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3).
Article 1028 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 1028 ter
Version en vigueur du 08/05/2010 au 16/02/2025Version en vigueur du 08 mai 2010 au 16 février 2025
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
Article 1028 quater
Version en vigueur du 08/05/2010 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 07 juin 2013
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.