Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article D544-1

    Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

    L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.

  • Article D544-2

    Version en vigueur du 04/06/2006 au 26/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 26 avril 2020

    Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

    Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.

  • Article D544-3

    Version en vigueur du 04/06/2006 au 26/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 26 avril 2020

    Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

    Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.

  • Article D544-6

    Version en vigueur du 04/06/2006 au 30/09/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 30 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

    Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

  • Article D544-7

    Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

    Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

    Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.

  • Article D544-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

    Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

    Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.

  • Article D544-9

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 14/10/2022Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 octobre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :

    1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

    2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

    3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

    4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

    5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

  • Article D544-10

    Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

    Création Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

    Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.