Code du travail

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1253-14

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :

    1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;

    3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.

  • Article R1253-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
    1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
    2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.

  • Article R1253-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.

  • Article R1253-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.