Code de la défense

Version en vigueur au 04/07/2010Version en vigueur au 04 juillet 2010

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  • Article R2352-97

    Version en vigueur du 04/07/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.

    Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

    1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;

    2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

    3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

    4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

    5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.

  • Article R2352-98

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

  • Article R2352-99

    Version en vigueur du 04/07/2010 au 01/11/2019Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend :

    1° (abrogé)

    2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;

    3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.

  • Article R2352-100

    Version en vigueur du 04/07/2010 au 31/05/2019Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 31 mai 2019

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

    Elle comporte :

    a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

    b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.

    2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.

    3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.

  • Article R2352-101

    Version en vigueur du 04/07/2010 au 31/05/2019Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 31 mai 2019

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :

    a) A l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;

    b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.

    2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.

    3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.

  • Article R2352-102

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.

    Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.

    L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.