Code de la défense

Version en vigueur au 04/07/2010Version en vigueur au 04 juillet 2010

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  • Article R2352-104

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

  • Article R2352-106

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.

    Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.

    L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique dont il bénéficie.

    Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique prévu par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.

  • Article R2352-107

    Version en vigueur depuis le 07/05/2010Version en vigueur depuis le 07 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.

  • Article R2352-108

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.