Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article R6145-1

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiques, sous réserve des dispositions de la présente section.

  • L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.

  • Article R6145-3

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 novembre 2012

    Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, III JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.

    Elle comporte trois niveaux :

    1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;

    2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;

    3° Les comptes d'exécution.

    La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article R6145-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.