Article R251-1
Version en vigueur du 19/05/1989 au 08/07/2019Version en vigueur du 19 mai 1989 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1989
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;
2°) le Fonds national des accidents du travail ;
3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
6°) le Fonds national du contrôle médical ;
7°) le Fonds national de la gestion administrative.
Article R251-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :
1°) régime général ;
2°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ;
3°) étudiants ;
4°) invalides de guerre ;
5°) praticiens et auxiliaires médicaux ;
6°) assurance personnelle et assurés volontaires ;
7°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
8°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".
Article R251-3
Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989
Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 2 JORF 19 mai 1989
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R251-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;
2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.
Article R251-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;
2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R251-6
Version en vigueur depuis le 13/01/1995Version en vigueur depuis le 13 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995
Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
Article R251-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
Article R251-7-1
Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989
Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.
Article R251-7-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
Article R251-7-3
Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989
A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.
Article R251-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
2°) une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 251-6 ;
3°) une fraction des ressources prévues aux articles L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
4°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55.
Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.
Article R251-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.
Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.
Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7.
Article R251-10
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.
Article R251-11
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-17 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
Article R251-12
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-1 et R. 251-2.
Article R251-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.