Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R5126-2

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/12/2015Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 décembre 2015

    Modifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

    Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.

    Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.

  • Article R5126-3

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 24/05/2019Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

    Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42.

  • Article R5126-4

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

    Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les différents sites géographiques des établissements membres, dans les conditions prévues à l'article R. 5126-3.

    Elles sont destinées à l'usage particulier des malades des établissements de santé ou structures membres du groupement, ainsi que, le cas échéant, à l'usage particulier des patients pris en charge par le groupement de coordination sanitaire érigé en établissement de santé en application de l'article L. 6133-7.

  • Article R5126-5

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

    Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un établissement, d'un groupement ou d'un syndicat mentionné à l'article R. 5126-2 en vue, exclusivement :

    1° D'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce syndicat ou groupement ;

    2° D'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ;

    3° De vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;

    4° D'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par :

    a) Des établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;

    b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'article R. 6123-54.

    Le fonctionnement de la pharmacie assurant une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5126-3.

    Dans les pharmacies qui desservent les établissements et les unités mentionnées au 4°, l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients pris en charge dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.

  • Article R5126-6

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 04/12/2016Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 04 décembre 2016

    Modifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

    Pour l'application des articles R. 5126-2 et R. 5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention administrative constitue un site géographique de l'établissement de santé qui y assure les missions du service public hospitalier.

    Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.

  • Article R5126-7

    Version en vigueur du 05/10/2007 au 04/12/2016Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 04 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

    Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins.

  • Article R5126-1

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2008-793 du 20 août 2008 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :

    1° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article ;

    3° Les structures dénommées " lits haltes soins santé " mentionnées au 9° du même article.