Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D6121-6

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 175

    Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9.
  • Article D6121-7

    Version en vigueur du 21/04/2008 au 10/02/2012Version en vigueur du 21 avril 2008 au 10 février 2012

    Modifié par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

    Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

    1° Par territoire de santé :

    -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

    -nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

    -temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;

    -permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;

    3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :

    a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :

    -nombre de séjours ;

    b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :

    -nombre de séjours ;

    c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :

    -nombre d'actes ;

    d) Activité de psychiatrie :

    -nombre de journées d'hospitalisation complète ;

    -nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

    -nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;

    e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :

    -nombre de journées ;

    -nombre de venues ;

    f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :

    -nombre de patients.

    Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D6121-8

    Version en vigueur du 15/09/2008 au 10/02/2012Version en vigueur du 15 septembre 2008 au 10 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-192 du 7 février 2012 - art. 3
    Modifié par Décret n°2008-929 du 12 septembre 2008 - art. 1

    Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :

    1° L'obstétrique ;

    2° La néonatalogie ;

    3° La réanimation néonatale ;

    4° La réanimation ;

    5° L'accueil et le traitement des urgences ;

    6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;

    7° Le traitement des grands brûlés ;

    8° La chirurgie cardiaque ;

    9° La neurochirurgie ;

    10° Le traitement du cancer ;

    11° Les activités de diagnostic prénatal ;

    12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;

    13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

    14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

    Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.

  • Article D6121-9

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/02/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 février 2012

    Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les équipements matériels lourds :

    1° Par territoire de santé :

    - nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé.

    Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la manière suivante :

    - temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;

    - permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 6122-26 ;

    2° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :

    - nombre d'appareils.

  • Article D6121-10

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.