Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R1245-15

    Version en vigueur du 05/09/2008 au 22/09/2014Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 22 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 7
    Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

    L'établissement de santé qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées, hormis celles destinées à un usage autologue, s'assure que celles-ci ont été prélevées dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6.

    Il s'assure en outre que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées ont été prélevées dans le respect de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1245-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

  • Article R1245-17

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 27

    La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées en application des articles L. 1242-1 et L. 1243-6 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.

  • Article R1245-16

    Version en vigueur du 05/09/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 01 mai 2012

    Création Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

    L'établissement de santé qui importe des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées vérifie, lors de la réception de ces produits, qu'ils satisfont à des critères de qualité, de sécurité sanitaire et de traçabilité, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Si l'un des éléments prévus dans l'arrêté ne permet pas de garantir la qualité et la sécurité de ces produits, l'établissement de santé importateur fait procéder aux contrôles qu'il estime nécessaires.