Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R1235-4

    Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

    Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.

  • Article R1235-5

    Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

    Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

    L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

  • Article R1235-6

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 20

    La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.