Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/02/2010Version en vigueur au 26 février 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3222-1

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 août 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

    Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1.

  • Article L3222-1-1

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/08/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 août 2011

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 120 () JORF 11 août 2004

    Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.

    Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3.

  • Article L3222-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

    Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.

  • Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.

    Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11.

  • Article L3222-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

  • Article L3222-6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.