Article L97
Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 mai 2010
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
Article L98
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004.
Article L98 A
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016
Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente ;
3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011.
Conformément à la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 21 II, les dispositions modifiées par le I du même article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article L98 B
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2010
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
Article L99
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les organismes de protection sociale communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
Article L101
Version en vigueur du 18/08/1993 au 08/12/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 08 décembre 2013
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi 1926-04-04 art. 6 JORF 4 avril 1926L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Article L102
Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 mai 2010
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national du cinéma et de l'image animée doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
Article L102 A
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 84
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.