Code du tourisme

Version en vigueur au 01/07/2010Version en vigueur au 01 juillet 2010

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  • Article D324-2

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juin 2012

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

    Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
  • Article D324-3

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 09/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 09 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

    Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :

    a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

    b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 324-1.

  • Article D324-4

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juin 2012

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

    Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 324-3 doit comprendre :

    a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

    b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

    L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

  • Article D324-5

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juin 2012

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

    Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

    Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

    Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

  • Article D324-6

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juin 2012

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

    Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement.
  • Article D324-7

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 09/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 09 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

    Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire :

    1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;

    2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.

    Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :

    1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;

    2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.

    Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article D324-8

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 7

    L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.