Code du tourisme

En vigueur du 01/07/2010 au 09/07/2010En vigueur du 01 juillet 2010 au 09 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D324-7

Version en vigueur du 01/07/2010 au 09/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 09 juillet 2010

Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10

Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire :

1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009, dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;

2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.

Au plus tard à compter du 1er janvier 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :

1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;

2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.

Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.