Article 1011 bis
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2010
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 93
I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.II. ― La taxe est assise :
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
TAUX D'ÉMISSIONde dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE(en euros)
Année d'acquisition
2008
2009
2010
2011
2012Taux ≤ 150 0
0
0
0
0
151 ≤ taux ≤ 155
0
00
200
200
156 ≤ taux ≤ 1600
0
200
750750
161 ≤ taux ≤ 165
200
200750
750
750
166 ≤ taux ≤ 190750
750
750
750750
191 ≤ taux ≤ 195
750
750750
1600
1 600
196 ≤ taux ≤ 200750 750 1 600 1 600
1 600
201 ≤ taux ≤ 2401 600 1 600
1 600
1 6001 600
241 ≤ taux ≤ 245
1 600
1 6001 600 2 600 2 600 246 ≤ taux ≤ 250 1 600 1 600 2 600 2 600 2 600
250 < taux
2 600
2 6002 600 2 600 2 600 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
PUISSANCE FISCALE(en chevaux-vapeur)
MONTANT DE LA TAXE(en euros)
Puissance fiscale ≤ 7
08 ≤ puissance fiscale ≤ 11
75012 ≤ puissance fiscale ≤ 16
1 600
16 < puissance fiscale
2 600
Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Article 1011 ter
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 75 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈREimmatriculation
TAUX D'ÉMISSIONde dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
2009
250
2010
245
2011
245
2012 et au-delà
240b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.
IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.