Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article 49 ZA

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Créé par Décret n°2009-1777 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions applicables aux îles Saintes, à La Désirade et à Marie-Galante, la liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est fixée comme suit :

    1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;

    2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.


    En conséquence de l'article 19-I-2° c et II A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

  • Article 49 ZC

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2021

    Créé par Décret n°2009-1778 du 30 décembre 2009 - art. 1

    I. – 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :

    1° Recherche-développement en biotechnologie ;

    2° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;

    3° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.

    2. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :

    1° Télécommunications filaires ;

    2° Télécommunications sans fil ;

    3° Télécommunications par satellite ;

    4° Autres activités de télécommunication ;

    5° Programmation informatique ;

    6° Conseil en systèmes et logiciels informatiques ;

    7° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;

    8° Gestion d'installations informatiques ;

    9° Autres activités informatiques ;

    10° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;

    11° Portails internet ;

    12° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;

    13° Programmation et diffusion ;

    14° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;

    3. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :

    1° Hôtels et hébergement similaire ;

    2° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;

    3° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;

    4° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

    5° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

    6° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

    7° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

    8° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;

    9° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;

    10° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

    11° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

    12° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;

    13° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;

    14° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

    15° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;

    16° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;

    17° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.

    4. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agro-nutrition :

    1° Culture et production animale, chasse et services annexes ;

    2° Sylviculture et exploitation forestière ;

    3° Pêche et aquaculture ;

    4° Industries alimentaires ;

    5° Fabrication de boissons.

    5. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :

    1° Captage, traitement et distribution d'eau ;

    2° Collecte et traitement des eaux usées ;

    3° Collecte des déchets non dangereux ;

    4° Collecte des déchets dangereux ;

    5° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;

    6° Traitement et élimination des déchets dangereux ;

    7° Démantèlement d'épaves ;

    8° Récupération de déchets triés ;

    9° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;

    10° Travaux d'isolation : isolation thermique.

    6. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :

    1° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;

    2° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;

    3° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).

    4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.

    II. – Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.