Article 49 ZC
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2021
I. – 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :
1° Recherche-développement en biotechnologie ;
2° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;
3° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
2. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :
1° Télécommunications filaires ;
2° Télécommunications sans fil ;
3° Télécommunications par satellite ;
4° Autres activités de télécommunication ;
5° Programmation informatique ;
6° Conseil en systèmes et logiciels informatiques ;
7° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;
8° Gestion d'installations informatiques ;
9° Autres activités informatiques ;
10° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
11° Portails internet ;
12° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;
13° Programmation et diffusion ;
14° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;
3. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :
1° Hôtels et hébergement similaire ;
2° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
3° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
4° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
5° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
6° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
7° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
8° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;
9° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;
10° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
11° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
12° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;
13° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;
14° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
15° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;
16° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
17° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.
4. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agro-nutrition :
1° Culture et production animale, chasse et services annexes ;
2° Sylviculture et exploitation forestière ;
3° Pêche et aquaculture ;
4° Industries alimentaires ;
5° Fabrication de boissons.
5. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :
1° Captage, traitement et distribution d'eau ;
2° Collecte et traitement des eaux usées ;
3° Collecte des déchets non dangereux ;
4° Collecte des déchets dangereux ;
5° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;
6° Traitement et élimination des déchets dangereux ;
7° Démantèlement d'épaves ;
8° Récupération de déchets triés ;
9° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;
10° Travaux d'isolation : isolation thermique.
6. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :
1° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
2° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
3° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).
4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.
II. – Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.