Code du tourisme

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R211-23

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.

    Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.
  • Article R211-24

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.

    La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
  • Article R211-25

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.