Article 1222
Version en vigueur du 27/12/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019
Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 6
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
Article 1222-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Article 1222-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 29 mai 2013
Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.
Article 1223
Version en vigueur du 27/12/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 26 février 2016
Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 7
L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
Article 1223-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016
Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Article 1223-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016
Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
Article 1224
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.