Code de procédure civile

En vigueur du 27/12/2009 au 26/02/2016En vigueur du 27 décembre 2009 au 26 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1223

Version en vigueur du 27/12/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 26 février 2016

Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 7

L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.