Article D211-5
Version en vigueur du 05/06/2008 au 04/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2008 au 04 janvier 2013
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.Article D211-6
Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 2Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Article D211-6-1
Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 3Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.Article R211-7
Version en vigueur du 05/06/2008 au 11/12/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.Article D211-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celui de Nantes.Article D211-9
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
Article D211-10-1
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 2Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10-2
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 - art. 3.Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code