Article R5134-18
Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mai 2012
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Article R5134-19
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Le niveau de formation ;
5° L'adresse ;
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
9° Le cas échéant, l'indication que le bénéficiaire déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé ;
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
Article R5134-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Leur numéro d'allocataire ;
4° La date de leur embauche.
Article R5134-21
Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mai 2012
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les unités locales de Pôle emploi ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
Article R5134-22
Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mai 2012
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.
Article R5134-23
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après la date d'achèvement de la convention individuelle.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Article R5134-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
Article D5134-25
Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-657 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.