Code de commerce

Version en vigueur au 01/12/2009Version en vigueur au 01 décembre 2009

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  • Article R442-2

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

    Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

    La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

  • Article D442-3

    Version en vigueur du 01/12/2009 au 19/06/2019Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 19 juin 2019

    Création Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

    La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.


    Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, art 8 : La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.