Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R932-7-8)
Article R165-23
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
Article R165-24
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :
-si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,
-et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.
Article R165-25
Version en vigueur depuis le 05/09/2009Version en vigueur depuis le 05 septembre 2009
Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.