Article L128-1
Version en vigueur du 14/07/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 30 () JORF 14 juillet 2005
Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Article L128-2
Version en vigueur du 14/07/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 30 () JORF 14 juillet 2005
Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Article L128-3
Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/07/2010Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 juillet 2010
Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40 (V)
L'application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner une majoration du coefficient d'occupation des sols ou un dépassement des limites résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol supérieurs à 50 %.Article L128-4
Version en vigueur du 06/08/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.